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La surveillance électronique des employés sous l'angle du droit du travail
L’apparition des nouvelles technologies dans le monde du travail a permis aux entreprises d’augmenter principalement leur productivité, mais s’accompagne parfois d’effets néfastes en cas d’usagers malveillants. Les impacts peuvent être extrêmement négatifs pour l’entreprise (notamment, transfert de données sensibles, infiltration de virus, surcharge de la capacité de stockage et diminution du temps réel de travail).
L’employeur peut faire usage de mesures préventives comme par exemple, la mise en place de programmes anti-virus, le blocage de certains sites internet et la prise de mesures de sauvegarde automatique. Il peut être également prévu des moyens de surveillance dans le but de constater les abus et de les sanctionner. Dans ce cas, l’employeur devra respecter certaines exigences légales et jurisprudentielles afin de sauvegarder la personnalité de l’employé et proscrire toute mesure de contrôle visant à surveiller le comportement d’un travailleur à son poste de travail. Nous vous renvoyons à cet égard à l’article y relatif paru dans l’Expert Focus 2017/6-7 Surveillance électronique des employés.
Dans tous les cas, il est impératif pour l’employeur de prévoir un règlement d’utilisation d’internet. Par ce biais, l’accès à ces moyens de communication peut être limité ou complètement interdit dans certains cas. Nous sommes bien entendu à votre disposition pour vous assister dans cette démarche.
Romain DELAVY
Master en droit
romain.delavy@fjfsa.ch
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Baisse des taux de la TVA dès le 1er janvier 2018
Le peuple suisse vient de rejeter le projet de réforme « Prévoyance vieillesse 2020 ». En conséquence, l’arrêté fédéral du 17 mars 2017 sur le financement additionnel de l’AVS - qui permettait le maintien du taux normal de TVA à 8% - n’entrera pas en vigueur.
Dès lors, le taux normal de la TVA s’élèvera à 7,7% dès le 1er janvier 2018 (3,7% pour le taux spécial appliqué à l’hébergement et 2,5% pour le taux réduit, applicable en particulier pour l’alimentation).
C’est bien le moment ou la période de la fourniture de la prestation qui sera déterminant pour le taux à appliquer (et non pas le moment de la date d’établissement de la facture ou de celui de son paiement). A défaut, l’art. 27 LTVA s’applique, il traite de la mention inexacte ou indue de l’impôt.
En conclusion, les prestations exécutées jusqu’au 31 décembre 2017 seront soumises au taux actuel de 8%, tandis que le taux de 7,7% sera appliqués aux prestations exécutées dès le 1er janvier 2018.
C’est très volontiers que nous demeurons à votre entière disposition pour toute question ou information complémentaire relative à l’application du nouveau taux de la TVA et des mesures organisationnelles qui en découlent.
Christophe Pfister
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Prochaine conférence
Jeudi 9 novembre 2017 - Planification de la retraite et LPP : Rente ou capital ?
par Jean-Marc Morier, Conseiller en planification patrimoniale
de 18h15 à 19h30 suivie d'un apéritif.
Lieu : Route de Berne 52 - 1010 Lausanne
Cette conférence est malheureusement déjà complète. D'autres dates vous seront communiquées pour 2018.
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Transmission d'entreprise
Pascal Favre
Une nouvelle édition augmentée et entièrement revue est annoncée de l'outil remarquable destiné aux fiduciaires, conseillers d'entreprises, avocats, notaires, banques et planificateurs financiers, praticiens de la vie des PME.
Sortie de presse : 1er décembre 2017.
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